C-61.1, r. 16 - Règlement sur la disposition des biens saisis ou confisqués

Texte complet
3. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), a été confisqué, un agent de protection de la faune en dispose comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un bien inutilisable et sans valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique;
2°  lorsqu’il s’agit d’un bien ayant une valeur commerciale, il en dispose selon les procédures établies par le Conseil du trésor;
2.1°  lorsqu’il s’agit d’une arme à feu, il en dispose conformément aux dispositions du Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203);
3°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce indigène, il peut, s’il est indemne et après s’être assuré qu’il n’est pas malade ou porteur d’une maladie, le remettre en liberté, le donner ou le vendre à une personne légalement autorisée à le garder en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) ou du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou le faire euthanasier; sinon, il le remet à une personne autorisée à le réhabiliter en vertu d’un de ces règlements;
4°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce exotique, il peut, s’il est indemne, le vendre ou le donner à une personne légalement autorisée à le garder en vertu d’un des règlements visés au paragraphe 3 ou le faire euthanasier;
5°  lorsqu’il ne peut disposer d’un bien de la façon indiquée aux paragraphes 1 à 4, il le détruit.
D. 1516-97, a. 3; D. 24-2002, a. 1; D. 1066-2018, a. 1.
3. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), a été confisqué, un agent de protection de la faune en dispose comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un bien inutilisable et sans valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique;
2°  lorsqu’il s’agit d’un bien ayant une valeur commerciale, il en dispose selon les procédures établies par le Conseil du trésor;
2.1°  lorsqu’il s’agit d’une arme à feu, il en dispose conformément aux dispositions du Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203);
3°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce indigène, il peut, s’il est indemne et après s’être assuré qu’il n’est pas malade ou porteur d’une maladie, le remettre en liberté, le donner ou le vendre à une personne légalement autorisée à le garder en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou le faire euthanasier; sinon, il le remet à un centre de réhabilitation visé à ce règlement;
4°  lorsqu’il s’agit d’un animal vivant d’une espèce exotique, il peut, s’il est indemne, le vendre ou le donner à une personne légalement autorisée à le garder en vertu du règlement visé au paragraphe 3 ou le faire euthanasier;
5°  lorsqu’il ne peut disposer d’un bien de la façon indiquée aux paragraphes 1 à 4, il le détruit.
D. 1516-97, a. 3; D. 24-2002, a. 1.